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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 avril 2024. Un salarié intérimaire, affecté comme soudeur-monteur du 29 novembre au 3 décembre 2021 pour surcroît d’activité, sollicitait la requalification de sa mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. Le litige portait sur la licéité du recours au travail temporaire au regard d’une interdiction tenant à l’émanation de poussières de métaux durs lors des opérations réalisées.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié a soutenu que les travaux accomplis relevaient de la liste des travaux interdits aux intérimaires, tandis que l’entreprise utilisatrice invoquait un procédé produisant, selon elle, moins de nuisances. La cour d’appel de Toulouse a accueilli la demande de requalification, faute pour l’entreprise d’établir l’absence d’émanation prohibée. Le pourvoi critiquait une inversion de la charge de la preuve. La question de droit tenait à la répartition de la preuve quant à l’existence d’une émanation de poussières de métaux durs et à la conséquence de son incertitude sur la licéité du recours au travail temporaire. La Cour de cassation approuve la démarche des juges du fond, relevant qu’ils « en [ont] exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée », et « REJETTE le pourvoi ».
I. Le contrôle de la licéité du travail temporaire par la référence aux travaux interdits
A. L’identification des travaux prohibés et la qualification des tâches accomplies
La cour d’appel a procédé à un rappel normatif déterminant, énonçant que « l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figurait dans la liste des travaux interdits aux intérimaires ». La qualification des opérations exécutées par le salarié devait donc s’apprécier au prisme de cette interdiction spécifique, laquelle ne dépend pas du motif de recours affiché mais de la nature concrète des tâches et de leurs effets. La nature de l’outil utilisé ne suffit pas à elle seule à soustraire l’activité à la prohibition si subsiste un risque d’émanation, même réduit.
Les juges du fond ont retenu que le procédé mis en œuvre pouvait produire moins de poussières qu’une meuleuse, mais que cette caractéristique comparative demeurait insuffisante. La prohibition vise l’émanation elle-même, non un simple seuil d’intensité relatif. Dès lors, la licéité du recours à l’intérim suppose d’établir l’absence d’émanation prohibée, appréciée de manière objective et documentée. La qualification retenue par la cour d’appel s’inscrit dans une logique de prévention renforcée et de stricte interprétation des exceptions au principe protecteur.
B. La charge de la preuve de l’absence d’émanation et l’exigence d’une attestation qualifiée
La motivation retient un critère probatoire précis et opératoire. La décision relève que « si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et de poussières qu’une meuleuse, la société utilisatrice ne communiquait pas d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux ». Le raisonnement n’instaure pas une présomption irréfragable de dangerosité, il impose simplement une preuve technique opposable, versée par la partie se prévalant de la licéité du recours.
La Cour de cassation valide cette méthode et écarte tout grief d’inversion de la charge de la preuve, en approuvant que les juges du fond « en [ont] exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve », la requalification. Le salarié apporte des éléments laissant supposer la réalisation de travaux prohibés, l’entreprise doit alors justifier, par une attestation émanant d’une personne habilitée, l’absence d’émanation. À défaut de preuve positive et qualifiée, l’irrégularité du recours temporaire s’impose, entraînant la requalification.
II. Portée et appréciation de la solution en matière de prévention et de contentieux de la requalification
A. Une clarification probatoire au service de la protection de la santé et de la sécurité
La solution trace une ligne claire pour les acteurs du travail temporaire. Elle privilégie une preuve technique objectivée, apte à démontrer l’absence d’émanation prohibée, plutôt que des comparaisons empiriques entre procédés. L’exigence d’une attestation d’une personne habilitée renforce l’effectivité des listes de travaux interdits, en évitant les appréciations subjectives du risque.
Cette orientation consolide la finalité préventive des restrictions propres au travail temporaire. Elle incite les entreprises utilisatrices à auditer les procédés et à documenter les expositions potentielles en amont des missions. Elle protège les intérimaires sans alourdir indûment la preuve, puisqu’un document technique qualifié demeure accessible aux organisations structurées. La cohérence avec l’objectif de santé au travail apparaît manifeste et assumée.
B. Les limites pratiques et les enjeux de conformité pour les entreprises utilisatrices
La décision impose un standard de conformité probatoire élevé. En l’absence d’attestation, même un procédé réputé moins émissif ne suffit pas à sécuriser le recours à l’intérim. Cette exigence induit une discipline documentaire systématique et la formalisation de protocoles de contrôle par des experts reconnus. Elle modifie les équilibres en contentieux, en réduisant les zones grises liées aux appréciations industrielles internes.
Le risque de requalification devient significatif lorsque la preuve qualifiée n’est pas produite, quelle que soit la brièveté de la mission ou le motif économique invoqué. La portée de l’arrêt demeure toutefois mesurée, car la solution se fonde sur une carence probatoire et non sur une présomption générale de dangerosité. Elle fixe un cap de sécurité juridique, en rappelant que l’accès à l’intérim, face à des travaux listés, suppose une démonstration positive et vérifiable de l’absence d’émanation. Cette rigueur renforce la prévention et harmonise la charge probatoire avec la maîtrise des risques par l’entreprise utilisatrice.