title: « Changement de régime matrimonial : procédure notariale, intérêt de la famille et recours après la réforme du 23 mars 2019 »
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description: « Changement de régime matrimonial : procédure devant notaire, opposition des enfants majeurs et des créanciers, homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs, contrôle de l’intérêt de la famille et recours en nullité ou en retranchement. »
domain: famille
site: com
date: 2026-04-24
Changement de régime matrimonial : procédure notariale, intérêt de la famille et recours après la réforme du 23 mars 2019
Le couple se présente souvent au cabinet avec une décision déjà prise. Adopter la communauté universelle pour protéger le conjoint survivant. Passer en séparation de biens parce qu’un époux lance une activité commerciale. Constituer une société d’acquêts pour intégrer un bien acheté avant le mariage. Le mécanisme juridique qui permet cette bascule est unique : le changement de régime matrimonial prévu à l’article 1397 du Code civil. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la procédure a été nettement allégée. L’homologation judiciaire n’est plus systématique. Mais la prudence demeure : la modification reste soumise à un contrôle d’intérêt de la famille, à un droit d’opposition des créanciers et des enfants majeurs, et à des recours postérieurs qui peuvent réveiller un partage que les époux croyaient acquis.
Le présent article expose, dans une logique opérationnelle, le cadre légal du changement de régime, le déroulement de la procédure devant le notaire et l’éventuel passage devant le juge, puis les moyens de contestation ouverts aux époux, à leurs enfants et aux créanciers.
I. Le cadre légal du changement de régime matrimonial
A. Une faculté ouverte par l’article 1397 du Code civil dans l’intérêt de la famille
Le principe est posé par l’alinéa premier de l’article 1397 du Code civil : « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. » Le texte porte trois exigences distinctes, qu’il faut traiter séparément. Premièrement, la décision est prise dans l’intérêt de la famille. Deuxièmement, elle prend la forme d’un acte authentique reçu par notaire. Troisièmement, lorsque le changement entraîne la dissolution du régime antérieur — typiquement le passage de la communauté à la séparation de biens — l’acte notarié doit comporter, à peine de nullité, la liquidation du régime modifié.
La loi du 23 mars 2019 a supprimé le délai d’attente de deux ans à compter du mariage, qui figurait dans l’ancien article 1397. Aujourd’hui, deux époux peuvent envisager une modification dès le lendemain du mariage. Cette suppression marque une évolution culturelle : le régime matrimonial est désormais regardé comme un outil patrimonial vivant, qui doit pouvoir s’adapter à un changement professionnel, à la naissance d’un enfant, à une transmission anticipée ou à l’arrivée d’un nouveau patrimoine dans le couple.
L’éventail des changements est large. Il ne se limite pas au passage entre les régimes types. Les époux peuvent ajouter une clause d’attribution intégrale au survivant, intégrer une société d’acquêts dans une séparation de biens, modifier la composition des biens propres et communs, ou ajuster les règles de gestion. La seule borne reste l’intérêt de la famille. Cette condition est plus exigeante qu’il n’y paraît.
B. La condition centrale d’intérêt de la famille
L’intérêt de la famille n’est pas défini par la loi. Il se dégage d’une appréciation d’ensemble menée par le notaire au moment de l’instrumentation, puis par le juge si une opposition est formée. La Cour de cassation a stabilisé cette grille d’analyse en jugeant, à propos de l’ancienne procédure d’homologation, que cet intérêt « fait l’objet d’une appréciation d’ensemble »1. Concrètement, l’intérêt de la famille comprend :
- l’intérêt patrimonial des deux époux, individuellement et conjointement ;
- l’intérêt des enfants — communs ou issus d’une précédente union — au regard de leurs droits réservataires ;
- l’intérêt successoral global, anticipant les éventuelles atteintes à la réserve héréditaire ;
- la cohérence du nouveau régime avec la situation professionnelle, familiale et financière des époux.
Cette appréciation n’autorise pas à priver de validité une convention au seul motif qu’elle profiterait davantage à un époux qu’à l’autre. La Première chambre civile a clairement rappelé que la modification du régime peut avoir pour cause et pour objet la volonté de l’un des époux de gratifier l’autre, et que la lésion n’est pas un motif d’annulation. Dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour énonce que « le changement de régime matrimonial ayant produit effet s’impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du code civil »2. La portée pratique est nette : une fois le changement intervenu, l’époux mécontent ne peut pas revenir en arrière en plaidant que le nouveau régime ne lui était pas favorable. Sa seule porte de sortie est la preuve d’un dol, d’une violence ou d’une fraude.
L’intérêt de la famille s’apprécie aussi sous l’angle des tiers. Le mécanisme protège prioritairement les enfants — communs ou non — et les créanciers du couple. C’est par ce double prisme que la procédure organise leur information et leur droit d’opposition.
II. La procédure devant le notaire et l’éventuelle homologation judiciaire
A. La procédure notariale et l’information obligatoire des tiers
Depuis la réforme du 23 mars 2019, la procédure se déroule en principe entièrement devant le notaire. Le déroulement type est le suivant.
Premièrement, les époux saisissent un notaire de leur projet. Le notaire examine la composition de leurs patrimoines, le régime actuel, la motivation du changement et les conséquences attendues. Il vérifie que l’intérêt de la famille est satisfait, en intégrant la situation des enfants et des éventuels créanciers. Il rédige un projet d’acte qui décrit le nouveau régime et, si la modification entraîne la dissolution du régime antérieur, organise sa liquidation préalable. Cette liquidation est obligatoire à peine de nullité lorsqu’elle est nécessaire à la mise en place du nouveau régime3.
Deuxièmement, le notaire procède aux mesures d’information prévues par l’article 1397 du Code civil. Les enfants majeurs des deux époux, communs ou non, sont informés personnellement de la modification envisagée. La notification, qui peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ouvre un délai de trois mois pendant lequel chacun d’eux peut former opposition. Les créanciers sont informés par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’arrondissement ou du département du domicile des époux. Ils disposent du même délai de trois mois pour s’opposer à la modification.
Troisièmement, à l’expiration du délai d’opposition, le notaire reçoit l’acte définitif si aucune contestation n’a été élevée. Le changement produit alors ses effets entre les parties à la date de l’acte notarié. À l’égard des tiers, l’opposabilité est différée de trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage des époux. La mention en marge est portée par l’officier d’état civil sur réquisition du notaire. À défaut de cette mention, le changement reste néanmoins opposable aux tiers à qui les époux ont déclaré, dans leurs actes, avoir modifié leur régime4.
L’absence d’opposition emporte une conséquence importante : le passage devant le juge n’est plus requis. Cette simplification est l’apport central de la loi du 23 mars 2019. Avant la réforme, l’homologation judiciaire était systématique. Elle ralentissait les procédures et coûtait cher aux époux. Aujourd’hui, le notaire reste le pivot de l’opération.
B. Les hypothèses d’homologation judiciaire encore obligatoires
L’homologation judiciaire n’a pas pour autant disparu. Elle redevient obligatoire dans deux séries de situations expressément prévues par l’article 1397 du Code civil. La maîtrise de ces hypothèses conditionne le calendrier réel d’un changement de régime matrimonial, en particulier dans les familles recomposées et dans les couples avec enfants mineurs.
Première hypothèse : l’opposition d’un enfant majeur, d’un créancier ou d’une personne ayant été partie au contrat modifié. Lorsqu’une opposition est formée dans le délai de trois mois, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales par requête conjointe des époux, dans les formes des articles 1300 à 1304 du Code de procédure civile. Le juge examine alors le bien-fondé de l’opposition au regard de l’intérêt de la famille. Il peut homologuer la convention, refuser l’homologation, ou n’homologuer qu’une partie de l’acte.
Seconde hypothèse : la présence d’un ou plusieurs enfants mineurs. Lorsque l’un des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal, sans même qu’une opposition soit formée. La rédaction de l’article 1397 ne distingue pas selon que l’enfant mineur est commun aux deux époux ou issu d’un précédent lit ; toute présence d’un enfant mineur dans la sphère familiale d’un des époux suffit. Cette protection vise à éviter qu’un changement de régime ne déséquilibre les droits successoraux d’un enfant mineur incapable de s’opposer lui-même.
Dans les deux cas, l’homologation est dite « de droit ». Elle est accordée sauf si « la modification ne paraît pas conforme à l’intérêt de la famille ou à celui des enfants mineurs ». Le juge dispose donc d’un pouvoir réel d’appréciation et peut refuser d’homologuer un changement qui priverait un enfant mineur de droits successoraux légitimes ou qui dépouillerait un époux au profit d’un autre. La motivation du jugement doit caractériser, à peine de cassation, en quoi la convention soumise est ou n’est pas conforme à cet intérêt.
Les époux qui envisagent un changement de régime doivent donc anticiper cette articulation. La présence d’un enfant mineur ajoute six à douze mois de procédure judiciaire en moyenne. Le coût de la procédure est lui aussi significatif : émoluments du notaire calculés sur la liquidation du régime, droit de partage de 1,10 % sur la masse partagée si le passage entraîne la dissolution d’une communauté, frais d’avocat pour l’instance d’homologation.
Pour anticiper les conséquences patrimoniales d’une éventuelle dissolution du régime, en particulier le sort du logement familial et le calcul des créances entre époux, les couples bénéficient à se référer à notre analyse complète sur le rachat de soulte après séparation ou divorce et la liquidation du bien immobilier. De même, ceux qui hésitent entre changement de régime et séparation effective peuvent utilement consulter notre dossier sur les premières démarches en cas de séparation ou de divorce.
III. Les conditions de validité et les recours possibles
A. Le contrôle de l’intérêt de la famille par le notaire et le juge
Le notaire qui instrumente un changement de régime engage sa responsabilité professionnelle. Il doit non seulement recueillir le consentement éclairé des époux, mais aussi vérifier que l’opération projetée n’est pas contraire à l’intérêt de la famille. Cette vérification suppose une analyse circonstanciée du patrimoine, de la composition de la famille, des conséquences successorales et des risques patrimoniaux à venir. La Cour de cassation a jugé que le notaire pouvait s’estimer libéré de son devoir de conseil dès lors que l’écoulement de plusieurs années entre le choix du régime et l’établissement de l’acte liquidatif témoignait d’une réflexion suffisante des époux et que l’acte instrumenté était clair et précis5. Cette solution donne une indication pratique : le notaire qui rédige rapidement, sans laisser le temps aux époux de digérer les implications du changement, s’expose à une action en responsabilité fondée sur le manquement au devoir de conseil.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation, mène un contrôle distinct. Son rôle n’est pas de réécrire la convention voulue par les époux. Il doit vérifier que la modification ne porte pas atteinte aux droits des tiers protégés et que l’intérêt de la famille est sauvegardé. La pratique des cours d’appel met en lumière deux foyers de refus d’homologation : les conventions qui consacrent un déséquilibre patrimonial massif au profit d’un seul époux sans contrepartie identifiable, et les conventions qui privent un enfant mineur de droits successoraux essentiels par l’effet d’avantages matrimoniaux excessifs.
Cette dernière question conduit à distinguer soigneusement le changement de régime, qui est une convention entre époux, des avantages matrimoniaux qui peuvent en résulter. Lorsqu’un changement de régime entraîne, à son occasion, l’attribution préférentielle d’un bien à un époux, ou la stipulation d’une clause d’attribution intégrale au survivant, des droits sont accordés à l’un des époux sur les biens de l’autre. Ces avantages peuvent excéder la quotité disponible et ouvrir une action en retranchement au profit des enfants d’un précédent lit, sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du Code civil. La Première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2013 publié au Bulletin, que les acquêts résultant des économies faites par les époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit, en jugeant que « les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit »6. Cette précision a une portée pratique majeure pour les familles recomposées : le partage par moitié d’une communauté légale après changement de régime n’est pas, en lui-même, un avantage matrimonial sujet à retranchement.
B. Les recours des créanciers, des héritiers et des époux après l’opération
Le changement de régime matrimonial n’est jamais à l’abri d’une remise en cause postérieure. Les recours diffèrent selon la qualité de celui qui agit.
Les époux sont enfermés dans un cadre étroit. Comme l’a jugé la Cour de cassation, ils ne peuvent contester le changement sur le fondement de l’article 1397 du Code civil après qu’il a produit effet. Seules sont ouvertes les actions fondées sur les vices du consentement — erreur, dol, violence — et l’action pour fraude. La preuve d’un dol matrimonial est exigeante : la jurisprudence rappelle que les juges du fond apprécient souverainement l’existence des manœuvres dolosives, et qu’un délai significatif entre le projet et l’acte affaiblit fortement la thèse du vice du consentement7.
Les créanciers disposent de deux moyens d’action. Pendant la procédure, ils peuvent former opposition dans le délai de trois mois après la publication de l’avis légal. Une fois le changement opéré, ils peuvent attaquer la modification dans les conditions de l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil, à condition de démontrer que la modification a été passée en fraude de leurs droits. Cette action est particulièrement adaptée au scénario classique du chef d’entreprise qui passe en séparation de biens à la veille de difficultés financières prévisibles, et qui isole l’essentiel du patrimoine sur le conjoint.
Les héritiers — singulièrement les enfants — disposent de plusieurs recours. Avant le décès, l’enfant majeur peut former opposition dans le délai de trois mois prévu par l’article 1397, sous peine d’être présumé acquiescer au changement. Après le décès d’un époux, les héritiers peuvent contester la modification dans l’année qui suit le jour où ils en ont eu connaissance. Le délai d’un an, qui figure aujourd’hui à l’article 1397 alinéa 9 du Code civil, est un délai de prescription. Il court à compter de la connaissance personnelle de la modification.
L’action pour fraude conserve toute sa force après le décès. Dans son arrêt du 11 juillet 2019, n° 18-20.235, la Première chambre civile a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation de la convention de changement de régime matrimonial sans rechercher « si la fraude ne s’inférait pas du partage tel qu’opéré, en ce qu’il avait attribué à Mme E… l’ensemble des biens immobiliers pour n’allotir D… I… que de liquidités, mieux à même d’être réparties de façon occulte entre ses seuls enfants issus du mariage »8. La portée est forte : la fraude peut s’inférer non du contenu juridique de la convention mais de sa structure pratique, lorsque le partage attribue à un époux des biens identifiables et stables et à l’autre des liquidités vouées à disparaître. Les juges du fond doivent rechercher cet indice de fraude lorsqu’il leur est expressément proposé.
L’enfant qui souhaite contester un changement de régime intervenu du vivant de son parent prédécédé doit donc agir vite. Une action récente du Tribunal judiciaire de Lisieux illustre les difficultés : la demande d’un enfant tendant à voir prononcer la nullité d’un changement de régime matrimonial de ses parents a été déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée, parce que la convention avait été préalablement homologuée par jugement, qui s’imposait désormais à toute partie ayant qualité pour agir9. La leçon est claire : lorsque le changement de régime est intervenu sous l’empire de l’ancienne procédure d’homologation judiciaire, le jugement d’homologation a force de chose jugée et ferme la voie à une action en nullité fondée sur l’intérêt de la famille. Seule la fraude peut encore être invoquée, dans des conditions étroites.
Les conséquences successorales d’un changement de régime peuvent enfin se conjuguer avec d’autres mécanismes patrimoniaux que sont la donation entre époux, le testament, la donation-partage ou la création d’une société civile immobilière. Notre étude consacrée au recel successoral, à ses sanctions et à sa prescription quinquennale éclaire l’arsenal mobilisable lorsque l’un des héritiers soupçonne une dissimulation d’actif consécutive à un changement de régime. De même, la contestation de testament et la défense de la réserve héréditaire demeure le complément naturel d’une action en retranchement contre des avantages matrimoniaux excessifs.
Pour aller plus loin et faire le bon choix de régime
Le changement de régime matrimonial est devenu, depuis la réforme du 23 mars 2019, une opération technique mais accessible. Les époux disposent d’un outil souple, qui suppose néanmoins une analyse rigoureuse des conséquences patrimoniales, fiscales et successorales. La présence d’enfants — mineurs ou issus d’une précédente union — est le principal facteur de complexité. Les couples qui envisagent un changement gagnent à associer dès l’origine notaire et avocat, le premier pour instrumenter, le second pour anticiper les recours possibles et arbitrer entre les régimes envisageables. Le cabinet accompagne régulièrement ces dossiers, depuis la simulation patrimoniale jusqu’à la défense des intérêts en cas d’opposition d’un enfant ou d’un créancier. Pour les conséquences spécifiques en cas de séparation ultérieure, notre dossier sur les critères d’évaluation, le calcul du capital et la jurisprudence récente en matière de prestation compensatoire présente l’arrière-plan financier que tout changement de régime doit intégrer.
Les pages d’expertise du cabinet apportent un éclairage opérationnel pour chaque sous-cluster du droit de la famille : la liquidation du régime matrimonial à Paris, la donation et la transmission entre époux, la prestation compensatoire et la contestation de testament et la réserve héréditaire constituent les ressources de référence pour préparer un dossier de changement de régime.
Le changement de régime doit enfin être articulé avec le risque de recouvrement : notre dossier pratique traite précisément de la séparation de biens et dettes du conjoint.
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Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/607972949ba5988459c49dc7. ↩
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Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027, précité. ↩
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Article 1397 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ↩
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Article 1397 alinéa 7 du Code civil. ↩
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Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-20.319 — https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9212bd56c94be691e2c34. ↩
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Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-26.091, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/607978129ba5988459c49feb. ↩
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Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-20.319, précité. ↩
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Cass. 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-20.235 — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6a127c2e4254359b664b. ↩
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TJ Lisieux, MEE Civil Contentieux, 30 mars 2026, n° 22/00845 — https://www.courdecassation.fr/decision/69caf21acdc6046d478e5f71. ↩