La charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité médicale : entre principe dispositif et présomptions jurisprudentielles, l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)
La victime d’un accident médical qui entend obtenir réparation de son préjudice se heurte à un obstacle procédural majeur : la charge de la preuve. En droit français, c’est au demandeur qu’il incombe d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Ce principe cardinal, énoncé à l’article 1353 du code civil, produit des effets particulièrement sensibles dans le contentieux de la responsabilité médicale, où l’asymétrie d’information entre le patient et le professionnel de santé est par nature considérable. Le malade ne dispose ni des compétences techniques pour identifier une faute médicale, ni d’un accès spontané aux pièces qui la révéleraient, au premier rang desquelles le dossier médical.
Le législateur et la jurisprudence ont progressivement construit des mécanismes correcteurs destinés à rééquilibrer cette inégalité probatoire. Ces mécanismes, qui vont de la présomption légale de responsabilité en matière d’infections nosocomiales au renversement prétorien de la charge de la preuve en cas de perte du dossier médical, dessinent un régime probatoire à géométrie variable dont l’architecture mérite un examen systématique. L’analyse de la jurisprudence récente des deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, permet de mesurer l’ampleur de ces tempéraments et d’en cerner les conditions d’application.
Si le principe demeure que la charge de la preuve de la faute incombe au demandeur (I), le droit positif aménage des régimes dérogatoires qui, dans certaines hypothèses, inversent cette charge ou la présument satisfaite (II).
I. Le principe : la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité médicale
A. Le fondement légal : l’article 1353 du code civil et l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ce texte, héritier de l’ancien article 1315, pose le principe dispositif qui irrigue l’ensemble du droit de la responsabilité civile : actori incumbit probatio. Appliqué au contentieux médical, il signifie que le patient qui invoque une faute du praticien doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique confirme cette orientation en disposant que « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Ce régime de responsabilité pour faute, qui constitue le droit commun de la responsabilité médicale, impose au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé ce principe dans un arrêt du 28 novembre 2023 en énonçant que la responsabilité du service public hospitalier ne peut être engagée que si le patient établit l’existence d’une faute dans sa prise en charge (CAA Lyon, 28 novembre 2023, n° 22LY01804).
La charge probatoire qui pèse sur la victime est triple. Elle doit d’abord établir la matérialité de la faute reprochée au praticien ou à l’établissement de santé, ce qui suppose de démontrer que les actes accomplis n’étaient pas conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Elle doit ensuite justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice corporel, ce qui requiert le plus souvent une expertise médicale judiciaire. Elle doit enfin rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi, condition dont la jurisprudence fait une application rigoureuse.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a ainsi rejeté la demande indemnitaire d’un patient au motif que « l’expert de la CCI n’a pas pu être pleinement affirmatif quant à l’existence d’un tel lien » entre l’intervention chirurgicale et la myélinolyse centropontine dont il souffrait (CAA Marseille, 22 janvier 2026, n° 23MA03149). L’incertitude scientifique profite au défendeur, conformément au principe selon lequel le doute ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur.
B. La mise en œuvre jurisprudentielle devant les deux ordres de juridiction
La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 17 mars 2026 relatif à la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute, a rappelé avec netteté que « il appartient à la victime d’établir une relation de causalité entre la faute et le dommage, la faute pouvant être rapportée par tout moyen, notamment par présomptions à condition qu’elles soient graves, précises et concordantes » (CA Metz, 17 mars 2026, n° 22/02115). En l’espèce, le patient souffrait d’une dissection artérielle vertébrale survenue au décours d’une séance de kinésithérapie. La cour a rejeté l’imputabilité, estimant que les présomptions invoquées ne satisfaisaient pas au standard de gravité, de précision et de concordance exigé par la jurisprudence constante.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par une ordonnance de référé du 18 juin 2026, a refusé de faire droit à une demande d’expertise médicale fondée sur une expertise amiable non contradictoire, au motif que « ces pièces, si elles attribuent à l’accident certains préjudices, ne se prononcent pas sur l’existence d’une faute » et que le rapport d’expertise amiable présente « une valeur probatoire faible » (TJ Nanterre, 18 juin 2026, n° 26/00091). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la qualité des éléments de preuve qui lui sont soumis, et l’importance d’une expertise judiciaire contradictoire pour établir la faute médicale.
Dans l’ordre administratif, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté le 26 juin 2023 la demande des consorts d’une patiente décédée à la suite d’une intervention chirurgicale, au motif que « si l’état de santé du patient présentait des risques qui auraient dû conduire l’équipe médicale à réaliser des investigations plus poussées », les demandeurs n’établissaient pas que le défaut d’investigations supplémentaires aurait fait perdre à la patiente une chance de survie (CAA Douai, 26 juin 2023, n° 22DA01505). La preuve du lien causal est ici encore le point de défaillance de l’action en responsabilité.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 avril 2022, a rappelé que l’assureur de la victime qui exerce un recours subrogatoire contre l’établissement de santé supporte la même charge probatoire que la victime subrogeante. En l’espèce, la cour a retenu la responsabilité du centre hospitalier d’Agen dès lors qu’il résultait du rapport d’expertise que l’infection contractée par le patient « a revêtu un caractère nosocomial », conformément au régime de présomption de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique (CAA Bordeaux, 5 avril 2022, n° 19BX03386).
La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a eu à connaître d’un litige dans lequel la victime d’un accident médical imputait la fracture de sa prothèse de hanche à un défaut de l’implant. La cour a rappelé, en citant les écritures des parties, que « celui qui invoque une prédisposition pathologique pour réduire le droit à indemnisation de la victime doit rapporter deux preuves cumulatives : d’une part, que la pathologie préexistante était latente avant l’accident médical, d’autre part, qu’elle se serait manifestée de toute façon indépendamment de celui-ci » (CA Colmar, 5 décembre 2025, n° 23/01974). Cette décision rappelle que la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur la victime : lorsque le défendeur invoque un fait justificatif, c’est à lui d’en établir les conditions.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 décembre 2022, a statué sur la perte du dossier médical d’un patient dont les soins dentaires réalisés au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris lui auraient causé un préjudice. La cour a relevé de manière cruciale que « la perte du dossier médical, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants-droits dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge. Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve » (CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 21PA06042). Cette décision constitue un jalon essentiel dans le contentieux de la responsabilité médicale, en ce qu’elle consacre un véritable renversement de la charge probatoire au profit du patient.
II. Les tempéraments : présomptions légales et renversements prétoriens de la charge de la preuve
A. La présomption de faute en matière d’infections nosocomiales
Le législateur a introduit, par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, un régime dérogatoire au principe de la charge de la preuve en matière d’infections nosocomiales. L’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Ce texte institue une présomption de responsabilité à l’encontre de l’établissement de santé au sein duquel l’infection a été contractée.
Le mécanisme est le suivant : la victime doit établir le caractère nosocomial de l’infection, c’est-à-dire démontrer que l’infection est survenue au cours ou au décours de sa prise en charge et qu’elle n’était ni présente ni en incubation au moment de son admission. Une fois cette preuve rapportée, la présomption joue et il appartient à l’établissement de santé de prouver que l’infection est due à une cause étrangère, c’est-à-dire à un facteur exogène sans lien avec les soins prodigués. Cette présomption constitue un aménagement majeur de la charge probatoire, qui dispense la victime de démontrer la faute de l’établissement.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application de ce régime dans l’arrêt précité du 5 avril 2022, en condamnant le centre hospitalier d’Agen à indemniser l’assureur subrogé de la victime, dès lors que « l’infection contractée par M. E… lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Agen, qui a nécessité une amputation transfémorale droite, a revêtu un caractère nosocomial ». Le centre hospitalier n’étant pas parvenu à rapporter la preuve d’une cause étrangère, sa responsabilité a été retenue sur le fondement de la présomption légale (CAA Bordeaux, 5 avril 2022, n° 19BX03386).
Le Tribunal judiciaire de Nice, dans une décision du 30 mars 2026, a ordonné une expertise médicale au contradictoire d’un EHPAD et de la famille d’une résidente décédée, au motif qu’« il n’appartient pas au juge de la mise en état de préjuger de l’issue du litige au fond ni de tenir pour acquise une responsabilité qui demeure discutée ». La juridiction a toutefois reconnu le motif légitime de la demanderesse à établir avant tout procès les éléments de preuve nécessaires (TJ Nice, 30 mars 2026, n° 25/00811). L’articulation entre la présomption légale et l’expertise judiciaire préalable illustre la complexité du contentieux médical, où la preuve scientifique précède la démonstration juridique.
Le Tribunal judiciaire de Tulle, par un jugement du 2 juillet 2025 statuant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome anxio-dépressif, a rappelé que « la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime, et qu’en conséquence la victime doit établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (TJ Tulle, 2 juillet 2025, n° 20/00133). Si cette décision s’inscrit dans le contentieux de la sécurité sociale, le rappel du principe selon lequel la faute ne se présume pas est transposable au contentieux médical.
B. Le renversement de la charge de la preuve consécutif à la perte ou à l’absence du dossier médical
La jurisprudence la plus audacieuse en matière d’aménagement de la charge probatoire concerne la perte ou l’absence du dossier médical. L’article R. 1112-7 du code de la santé publique impose aux établissements de santé de conserver les dossiers médicaux pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de leur titulaire. Cette obligation de conservation, qui relève du fonctionnement du service public hospitalier, constitue le fondement d’un tempérament jurisprudentiel majeur au principe dispositif.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a statué sur la demande d’un patient qui sollicitait la communication sous astreinte de son dossier médical détenu par son chirurgien-dentiste. La cour a rappelé que « s’il n’existe pas de texte fixant le délai de conservation du dossier médical pour les médecins exerçant en libéral, l’ordre national des chirurgiens-dentistes et le conseil national de l’ordre des médecins libéraux recommandent aux chirurgiens-dentistes d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé, soit 20 ans » (CA Versailles, 18 décembre 2025, n° 25/00662).
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu la décision la plus significative en la matière dans l’arrêt précité du 21 décembre 2022. Elle a jugé que la perte du dossier médical par l’établissement de santé « conduit à inverser la charge de la preuve », plaçant ainsi l’établissement défaillant dans l’obligation de démontrer qu’il n’a pas commis de faute dans la prise en charge du patient. Cette construction prétorienne, qui s’apparente à une présomption de faute déduite de l’impossibilité fautive de rapporter la preuve contraire, constitue un outil redoutablement efficace au service de la victime (CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 21PA06042).
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mai 2023, a statué dans un sens voisin à propos d’un litige relatif à la perte des effets personnels d’un patient décédé lors de son hospitalisation. La juridiction a critiqué le raisonnement des premiers juges qui opéraient « un renversement de la charge de la preuve à leur détriment en exigeant des demandeurs qu’ils justifient des éléments en leur possession », confirmant qu’il appartient à l’établissement de santé de rendre compte des objets confiés par le patient (CA Versailles, 25 mai 2023, n° 21/03254).
La Cour de cassation a ajouté une couche de protection probatoire au bénéfice du patient par un arrêt de la première chambre civile du 16 octobre 2024. Selon cette décision, « dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au professionnel de santé d’en rapporter la preuve » (Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 22-23.433). La Cour d’appel de Toulouse a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 20 mai 2026, en énonçant que lorsque le patient est placé « dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au professionnel de santé d’en rapporter la preuve » (CA Toulouse, 20 mai 2026, n° 23/03759).
Cette construction jurisprudentielle rejoint le régime applicable devant le juge administratif, où la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2022, a retenu que le patient dont le dossier médical a été perdu par l’établissement de santé soutenait vainement que « l’incapacité de l’AP-HP à communiquer aux experts le dossier médical de M. E… doit conduire à retenir sa responsabilité », la cour ayant au contraire inversé la charge de la preuve au bénéfice du patient (CAA Paris, 5 décembre 2022, n° 21PA02226).
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 février 2025, a tiré toutes les conséquences de l’absence de communication par le laboratoire d’analyses médicales d’un résultat préoccupant. Le laboratoire n’avait pas alerté le médecin prescripteur d’une importante lymphocytose, ce qui avait conduit à un retard de diagnostic d’un an d’un lymphome B diffus à grandes cellules. Le tribunal a retenu que le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale impose que « lorsque le résultat d’un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin traitant ou l’équipe médicale dans les plus brefs délais » et que « tout résultat préoccupant ne peut être communiqué au patient qu’en main propre et au cours d’un entretien particulier ». L’absence de preuve de la communication du résultat a été retenue comme un manquement fautif engageant la responsabilité du laboratoire, avec un taux de perte de chance évalué à 90 % (TJ Paris, 17 février 2025, n° 17/00947).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 novembre 2022, a écarté le moyen tiré du défaut de communication du dossier médical au motif que l’établissement de santé ne parvenait pas à démontrer que les fautes qui lui étaient reprochées n’étaient pas à l’origine du dommage (CAA Bordeaux, 15 novembre 2022, n° 21BX03946).
La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 septembre 2023, a condamné un centre hospitalier à indemniser les ayants droit d’un patient décédé à la suite d’une prise en charge défaillante. Le juge a relevé que les manquements dans la conservation et la transmission des informations médicales caractérisaient une faute dans l’organisation du service imputable à l’établissement (CAA Douai, 12 septembre 2023, n° 23DA00981).
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2023, a statué sur le défaut de conservation du dossier médical d’un patient hospitalisé en soins psychiatriques. La juridiction a rappelé l’obligation de conservation qui pèse sur l’établissement en vertu de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique et en a déduit que le patient ne pouvait être privé de la possibilité d’établir les irrégularités de sa prise en charge (CA Paris, 25 mai 2023, n° 20/01744).
Ces décisions, tant judiciaires qu’administratives, dessinent une architecture probatoire qui, sans renverser le principe de la charge de la preuve, en atténue considérablement la rigueur lorsque le professionnel ou l’établissement de santé a manqué à ses obligations documentaires. Le défaut de conservation du dossier médical, le défaut d’information du patient, l’absence de communication des résultats d’analyses constituent autant d’hypothèses dans lesquelles la charge probatoire incombe au praticien ou à l’établissement, nonobstant la règle de l’article 1353 du code civil.
Conclusion
L’office du juge dans le contentieux de la responsabilité médicale se déploie dans un cadre probatoire qui, sans abandonner le principe dispositif hérité du droit commun, l’assortit de tempéraments significatifs. La présomption légale de responsabilité en matière d’infections nosocomiales et le renversement prétorien de la charge de la preuve en cas de perte du dossier médical constituent les deux mécanismes correcteurs les plus puissants au service du patient demandeur.
La jurisprudence récente, qu’elle émane de la Cour de cassation ou des juridictions administratives, confirme une tendance à la protection du patient confronté à l’asymétrie d’information structurelle qui caractérise la relation médicale. L’arrêt de la première chambre civile du 16 octobre 2024, en faisant peser sur le professionnel de santé la preuve du caractère approprié des actes accomplis lorsque le patient est privé des informations nécessaires, marque une étape significative de ce mouvement.
Pour la victime d’un accident médical, la constitution d’un dossier probatoire solide demeure néanmoins indispensable. La saisine du juge des référés aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, préalablement à toute action au fond, constitue une étape décisive. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel permet de mobiliser efficacement ces mécanismes probatoires et d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires.
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