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Circoncision d’un mineur sans consentement parental conjoint : la chambre criminelle confirme la qualification de mutilation pénale (Crim. 15 avril 2026, n° 26-80.585)

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Circoncision d’un mineur sans consentement parental conjoint : la chambre criminelle confirme la qualification de mutilation pénale (Crim. 15 avril 2026, n° 26-80.585)

Le 15 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui, sans avoir bénéficié de la publicité des décisions publiées au Bulletin, n’en constitue pas moins une décision de principe sur la qualification pénale de la circoncision pratiquée sur un enfant sans le consentement de ses deux parents. Par cet arrêt de rejet (Crim. 15 avril 2026, n° 26-80.585), la haute juridiction valide le renvoi d’un père devant la cour criminelle départementale du chef de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineur de quinze ans, pour avoir fait circoncire son fils âgé de treize ans lors d’un séjour en Tunisie, sans avoir recueilli le consentement de la mère, cotitulaire de l’autorité parentale, ni celui de l’enfant lui-même.

Cette décision, récemment commentée par la Gazette du Palais dans son édition du 2 juillet 2026, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection pénale de l’intégrité corporelle des mineurs. Elle pose avec une acuité particulière la question des limites de l’autorité parentale lorsque celle-ci se heurte à des pratiques à connotation religieuse ou culturelle, et confirme que l’absence de consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale autant que le refus du mineur lui-même constituent des éléments décisifs de la qualification pénale.

L’analyse de cet arrêt commande d’examiner, d’une part, la qualification pénale de la circoncision forcée au regard des articles 222-9 et 222-10 du code pénal (I), et d’autre part, les conditions du consentement en matière d’acte portant atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur, entre exercice conjoint de l’autorité parentale et droit de veto de l’enfant (II).

I. La circoncision forcée saisie par le droit pénal : une mutilation au sens des articles 222-9 et 222-10 du code pénal

A. L’élément matériel : l’ablation du prépuce constitue une mutilation au sens de l’article 222-9

Aux termes de l’article 222-9 du code pénal, « les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». La circonstance que ces violences soient commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité porte la peine encourue à quinze ans de réclusion criminelle en application de l’article 222-10 du même code.

La qualification de mutilation n’est pas nouvelle en droit pénal français. Dès 1983, la chambre criminelle avait reconnu que l’excision constituait une mutilation au sens de ce texte (Crim. 20 août 1983, n° 83-92.504, Bull. crim. n° 164). La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2025, a rappelé que l’appréciation de l’existence d’une mutilation relève du pouvoir souverain des juges du fond, la chambre criminelle se bornant à contrôler l’absence de contradiction entre les réponses de la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation (Crim. 21 mai 2025, n° 23-81.624, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « la cour d’assises, en répondant par l’affirmative aux questions principales n° 1 à 3, a caractérisé en tous ses éléments le crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ».

Dans l’espèce du 15 avril 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est soumis au contrôle de la Cour de cassation, a relevé que l’opération réalisée sur le mineur, « consistant en l’ablation partielle ou totale du prépuce, est susceptible de constituer le crime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineur de quinze ans ». La chambre criminelle valide ce raisonnement sans réserve, considérant que « les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ».

L’enseignement est clair : l’ablation du prépuce, lorsqu’elle est pratiquée sans finalité thérapeutique et sans le consentement requis, entre dans les prévisions des articles 222-9 et 222-10 du code pénal. La circoncision rituelle n’échappe pas, par nature, à la qualification pénale. Ce qui détermine la licéité ou l’illicéité de l’acte, ce n’est pas sa dimension religieuse ou culturelle, mais l’existence ou l’absence d’un consentement valable.

B. La complicité du père : l’article 121-7 saisi par la délégation à un tiers de l’acte chirurgical

L’arrêt du 15 avril 2026 présente une configuration procédurale singulière : l’auteur matériel de la circoncision, le médecin tunisien, n’ayant pu être identifié avec certitude, c’est le père qui est poursuivi en qualité de complice. L’article 121-7 du code pénal dispose qu’« est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».

La chambre criminelle approuve la chambre de l’instruction d’avoir retenu que le père avait « sciemment, par aide, assistance, ou instigation, facilité la préparation ou la consommation desdites violences ». Les juges du fond avaient en effet constaté que les médecins tunisiens étaient « intervenus à la demande du père du mineur », que l’enfant avait été « conduit à l’hôpital par son père, lors d’un séjour chez celui-ci, en Tunisie, alors qu’il ne se plaignait d’aucune douleur et ne souffrait ni d’infection ni de fièvre » et que la version du père, selon laquelle une intervention en urgence était médicalement justifiée par une infection urinaire résistante aux antibiotiques, était contredite par « les conclusions de l’expertise médicale ».

Cette construction juridique par la complicité a une portée pratique considérable. Elle permet de poursuivre le parent qui organise ou facilite la circoncision, même lorsque l’auteur matériel direct échappe aux poursuites parce qu’il se trouve à l’étranger. Le droit pénal français atteint ainsi l’instigateur, celui qui a conçu et rendu possible l’atteinte à l’intégrité corporelle du mineur, sans qu’il soit nécessaire d’identifier et de poursuivre l’exécutant. La qualification de complicité permet en outre de retenir la circonstance aggravante de qualité d’ascendant, qui porte la peine encourue de dix à quinze ans de réclusion criminelle.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre criminelle qui, statuant en formation de section le 14 janvier 2026, a solennellement affirmé que « ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental » (Crim. 14 janvier 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin). Cet arrêt de principe, rendu en matière de violences éducatives ordinaires, avait cassé un arrêt de relaxe qui admettait l’existence d’un « droit de correction » autorisant le juge pénal « à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant ». La Cour de cassation y rappelle que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques », visant l’article 371-1 du code civil issu de la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, et que la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États de « protéger l’enfant contre toute forme de violence ».

II. Le consentement en matière d’acte portant atteinte au corps de l’enfant : l’autorité parentale à l’épreuve du discernement du mineur

A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale : le consentement de chaque parent comme condition de licéité

La motivation de l’arrêt du 15 avril 2026 fait apparaître un attendu qui pourrait, à lui seul, constituer une norme prétorienne en la matière : la Cour approuve la chambre de l’instruction d’avoir caractérisé l’infraction « dès lors que les consentements de la mère et de l’enfant, qui, âgé de treize ans, pouvait s’opposer à l’opération, n’avait pas été recueilli ». La formule est doublement significative : elle pose l’exigence cumulative du consentement de la mère et de l’enfant, et elle reconnaît au mineur de treize ans la capacité de s’opposer à un acte portant atteinte à son intégrité corporelle.

Sur le premier point, la solution s’adosse à un principe fondamental du droit civil de l’autorité parentale. L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». L’article 372 du même code précise que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Il en résulte que les actes importants relatifs à la personne de l’enfant requièrent le consentement des deux parents. La chambre criminelle l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin : « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au Bulletin). Dans cette décision, la Cour précisait que la décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale « ne peut être conditionnée à l’accord » de l’autre parent, consacrant ainsi l’indisponibilité de l’autorité parentale et son ancrage exclusif dans l’intérêt de l’enfant.

Transposé à la circoncision, ce principe signifie que le père ne peut, de son propre chef et sans l’accord de la mère, soumettre l’enfant commun à une intervention chirurgicale irréversible, fût-elle motivée par des considérations religieuses. La liberté religieuse du parent, protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait primer sur le droit de l’enfant à l’intégrité physique, protégé par l’article 3 de la même Convention, ni sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La chambre criminelle, en rejetant le pourvoi du père, fait prévaloir une conception objective de la protection de l’enfance sur les convictions personnelles du parent.

L’arrêt du 15 avril 2026 s’articule ainsi avec l’arrêt du 14 janvier 2026 précité pour dessiner les contours d’une protection pénale renforcée du corps de l’enfant. Le 14 janvier, la Cour écartait le « droit de correction » comme fait justificatif. Le 15 avril, elle écarte implicitement le mobile religieux ou culturel comme justification de l’atteinte à l’intégrité corporelle. Dans les deux cas, le message est le même : l’autorité parentale n’est pas un pouvoir absolu sur le corps de l’enfant ; elle est une fonction ordonnée à la protection de l’enfant, qui cède lorsque l’acte accompli compromet sa sécurité, sa santé ou son intégrité.

En cela, la chambre criminelle rejoint la jurisprudence constitutionnelle. Saisi de la loi du 10 juillet 2019, le Conseil constitutionnel avait jugé que l’interdiction des violences éducatives ordinaires ne méconnaissait pas la liberté d’éducation des parents, dès lors que cette interdiction tendait à protéger l’enfant « contre toutes les formes de violence » conformément aux engagements internationaux de la France (Cons. const., 4 juillet 2019, n° 2019-787 DC).

La chambre criminelle avait également, dans un arrêt du 22 janvier 2025, rappelé que les violences commises par ascendant sur mineur de quinze ans sont punies de peines aggravées sans qu’aucune considération éducative ou culturelle ne puisse en atténuer la portée (Crim. 22 janvier 2025, n° 24-82.129). Ce faisceau de décisions, échelonnées entre janvier 2025 et avril 2026, témoigne d’une cohérence remarquable de la jurisprudence criminelle sur la protection pénale de l’intégrité physique du mineur face aux prérogatives parentales.

B. La voix du mineur : l’émergence d’un droit de veto du mineur capable de discernement

Le second enseignement majeur de l’arrêt du 15 avril 2026 réside dans la reconnaissance explicite de la capacité du mineur de treize ans à s’opposer à un acte médical non thérapeutique. La Cour valide le raisonnement de la chambre de l’instruction qui avait retenu que l’enfant « âgé de treize ans, pouvait s’opposer à l’opération » et qu’il n’avait « jamais consenti à la circoncision subie », s’en étant d’ailleurs « déjà plaint au juge aux affaires familiales des contraintes religieuses imposées par son père ».

Cette reconnaissance s’inscrit dans un mouvement législatif et jurisprudentiel plus large de prise en compte de la parole de l’enfant. L’article 371-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2024, dispose désormais que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». L’article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d’être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. S’agissant spécifiquement des actes médicaux, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique subordonne tout acte médical au consentement du patient et précise que « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». La Cour de cassation avait déjà tiré les conséquences pénales du défaut de consentement du patient en matière médicale, dans un arrêt du 10 juin 2026 censurant une décision de mise en accusation pour non-dénonciation de crime au visa de l’article 434-1 du code pénal (Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.714), confirmant que l’office du juge pénal ne peut s’affranchir des conditions posées par les textes d’incrimination.

La chambre criminelle franchit ici un pas supplémentaire en érigeant l’absence de consentement du mineur en élément constitutif de l’infraction. Ce n’est plus seulement l’absence de consentement de la mère qui fonde la qualification pénale ; c’est aussi, cumulativement, l’absence de consentement de l’enfant. La Cour consacre ainsi, en droit pénal, ce que la doctrine civiliste qualifie de droit de veto du mineur : le droit pour l’enfant capable de discernement de s’opposer à un acte qui porte atteinte à son corps, même lorsque cet acte est voulu par l’un de ses parents.

Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, a jugé que des examens médicaux pratiqués sur une enfant de neuf ans sans le consentement de ses parents pouvaient constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La Cour de Strasbourg y soulignait que la vulnérabilité particulière de l’enfant imposait aux autorités nationales une obligation renforcée de protection.

La chambre criminelle du 15 avril 2026 apporte ainsi une contribution décisive à l’édification d’un statut pénal protecteur du corps de l’enfant. Elle consacre trois piliers : l’exigence du consentement des deux parents pour les actes non thérapeutiques irréversibles, la reconnaissance de la capacité du mineur à opposer son refus dès lors qu’il est capable de discernement, et l’inopposabilité des convictions religieuses ou culturelles d’un parent lorsque celles-ci se heurtent à l’intégrité corporelle de l’enfant.

Sur le plan procédural, l’arrêt présente également un intérêt notable. La chambre criminelle rappelle que les juridictions d’instruction apprécient souverainement la qualification des faits, la Cour de cassation se bornant à vérifier « si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ». Cette délimitation de l’office du juge de cassation en matière de contrôle des qualifications pénales, déjà affirmée dans de nombreux précédents, trouve ici une application particulièrement éclairante : la haute juridiction ne se prononce pas sur la culpabilité du père, qui sera examinée par la cour criminelle départementale, mais valide le cadre juridique dans lequel cette culpabilité pourra être appréciée.

Il faut enfin relever l’articulation de cette décision avec le dispositif de retrait de l’autorité parentale prévu par l’article 378 du code civil. La chambre criminelle, dans son arrêt du 4 mars 2026, a rappelé que le retrait de l’autorité parentale ne peut être ordonné que si les faits pour lesquels le parent a été condamné ont été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent (Crim. 4 mars 2026, n° 25-82.219, Publié au Bulletin). Dans la présente espèce, la circoncision ayant été pratiquée directement sur la personne de l’enfant, la condition légale du retrait de l’autorité parentale serait, en cas de condamnation, potentiellement remplie.

Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur des textes de droit civil et de droit pénal autant que sur les engagements internationaux de la France, consolide la protection due à l’enfant contre toute forme d’atteinte à son intégrité physique, y compris celles que des traditions millénaires pourraient sembler légitimer. Elle rappelle que dans la hiérarchie des valeurs protégées par le droit pénal, l’intégrité corporelle d’un enfant prime sur la liberté religieuse d’un adulte. La circoncision rituelle, pratiquée depuis des millénaires dans les traditions juive et musulmane, n’est pas en elle-même prohibée par le droit pénal français. Mais elle ne peut être imposée à un enfant contre son gré et sans l’accord de ses deux parents, sauf à tomber sous le coup de la qualification criminelle des articles 222-9 et 222-10 du code pénal.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 15 avril 2026, en approuvant le renvoi d’un père devant la cour criminelle départementale pour complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur son fils mineur, livre une décision dont la portée doctrinale excède largement les circonstances de l’espèce. Il pose, en droit pénal français, le principe selon lequel la circoncision d’un mineur pratiquée sans le consentement des deux parents et sans celui de l’enfant capable de discernement est susceptible de recevoir la qualification criminelle de violences volontaires ayant entraîné une mutilation.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, jalonné par l’arrêt du 14 janvier 2026 sur l’inexistence d’un droit de correction parental et par l’arrêt du 13 mai 2026 sur l’indisponibilité de l’autorité parentale. Elle rappelle que l’autorité parentale est une fonction protectrice, non un pouvoir absolu, et que les convictions personnelles d’un parent ne sauraient justifier une atteinte irréversible à l’intégrité corporelle d’un enfant qui n’y consent pas.

Pour les praticiens, cet arrêt offre des perspectives contentieuses significatives. La défense d’un parent poursuivi pour de tels faits impose une analyse rigoureuse des éléments constitutifs de l’infraction : l’existence d’une mutilation, le défaut de consentement, l’intention du prévenu. La défense d’un enfant victime ouvre, quant à elle, la voie à une constitution de partie civile permettant d’obtenir réparation du préjudice corporel et moral subi.

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