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Le droit au séjour des citoyens de l’Union européenne en France : l’office du juge administratif entre liberté de circulation et contrôle des conditions de fond

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Le droit au séjour des citoyens de l’Union européenne en France : l’office du juge administratif entre liberté de circulation et contrôle des conditions de fond

Le contentieux du droit au séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille constitue un pan méconnu mais essentiel du droit des étrangers. Régi par les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), transposant la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ce régime dérogatoire au droit commun des étrangers extracommunautaires emporte un office spécifique du juge administratif, dont les contours ont été précisés par une jurisprudence abondante des cours administratives d’appel et du Conseil d’État au cours des trois dernières années. L’étude de cette jurisprudence révèle une tension permanente entre le principe de liberté de circulation, pilier de la construction européenne, et la nécessité pour les États membres de contrôler les conditions de fond du séjour sur leur territoire.

L’analyse de l’office du juge administratif en la matière se déploie autour de deux axes complémentaires. Le premier, relatif aux conditions de fond du droit au séjour, permet d’identifier l’intensité variable du contrôle juridictionnel selon que l’administration refuse ou retire un titre, ou qu’elle constate l’absence de droit au séjour. Le second, concernant les mesures d’éloignement propres aux citoyens de l’Union, met en lumière la spécificité des garanties procédurales et substantielles dont bénéficient ces ressortissants, notamment s’agissant de la menace à l’ordre public.

I. Les conditions du droit au séjour du citoyen de l’Union et le contrôle du juge administratif

A. Les conditions alternatives de fond prévues par l’article L. 233-1 du CESEDA

Aux termes de l’article L. 233-1 du CESEDA, « les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » (L. 233-1 CESEDA).

La jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser la portée de ces conditions alternatives. S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée par le préfet quant au caractère réel et effectif de l’activité invoquée. Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’« aucune des pièces produites par le requérant n’établit qu’il disposerait pour lui et pour ses membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie » (CAA Marseille, 2e ch., 22 décembre 2023, n° 23MA02079).

La cour administrative d’appel de Toulouse a pour sa part rappelé que la charge de la preuve des conditions de ressources incombe au demandeur. Elle a ainsi écarté le droit au séjour d’un couple de citoyens européens au motif que « la situation financière de chaque membre du couple ne permet pas davantage de considérer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour leur famille, composée, à la date de la décision en litige, de quatre enfants, afin de ne pas être regardés comme ne représentant pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale » (CAA Toulouse, 3e ch., 16 septembre 2025, n° 24TL01519).

L’article L. 233-2 du même code étend le bénéfice de ce régime aux membres de famille ressortissants de pays tiers. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi examiné la situation d’un ressortissant marocain, conjoint d’une citoyenne européenne, en rappelant que « les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois » (CAA Versailles, 6e ch., 29 août 2023, n° 22VE02800).

B. L’office du juge dans le contentieux du refus et du retrait du titre de séjour

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification juridique des faits lorsqu’il s’agit d’apprécier si le citoyen de l’Union remplit les conditions de l’article L. 233-1. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi énoncé, dans une formulation de principe, l’intégralité des conditions alternatives de cet article avant d’en faire application aux faits d’espèce (CAA Paris, 6e ch., 19 mars 2024, n° 23PA04847).

La cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt récent, rappelé que le préfet ne saurait refuser un titre de séjour à un membre de famille d’une citoyenne européenne sans examiner précisément si celle-ci dispose « des ressources nécessaires pour les besoins de la famille », ce qui caractérise une obligation d’examen particulier de la situation individuelle (CAA Lyon, 1re ch., 6 octobre 2025, n° 25LY00271).

La question du renouvellement du titre de séjour fait également l’objet d’un contrôle attentif. La cour administrative d’appel de Paris a examiné le cas d’un ressortissant roumain dont le titre de séjour n’avait pas été renouvelé, le préfet ayant estimé qu’il ne justifiait plus des conditions requises. Le juge a vérifié que l’administration avait procédé à « un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé » avant de constater la caducité de ses droits (CAA Paris, 7e ch., 18 juillet 2023, n° 22PA03875).

Dans une formation plus récente, la même cour a précisé les conditions dans lesquelles le préfet peut déclarer caduc le droit au séjour d’un citoyen européen : « l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 » (CAA Paris, 2e ch., 29 mai 2026, n° 25PA06269).

La cour administrative d’appel de Nancy a également rappelé que l’administration doit motiver sa décision en tenant compte de la situation personnelle du citoyen européen, « en énonçant qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables », une motivation qui satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CAA Toulouse, 1re ch., 29 avril 2026, n° 24TL02174).

II. Les mesures d’éloignement des citoyens de l’Union et l’office spécifique du juge administratif

A. L’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de circulation sur le territoire français

Le régime d’éloignement des citoyens de l’Union européenne se distingue fondamentalement de celui applicable aux ressortissants de pays tiers. L’article L. 251-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut obliger les citoyens européens à quitter le territoire lorsqu’elle constate l’une des trois situations suivantes : absence de droit au séjour, menace à l’ordre public, ou séjour constituant un abus de droit.

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé la teneur de ces dispositions dans une formulation synthétique : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit » (CAA Paris, 7e ch., 18 septembre 2025, n° 24PA04778).

L’article L. 251-2 du CESEDA apporte une protection renforcée aux citoyens de l’Union en disposant que « ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne qui résident en France depuis plus de dix ans ou qui sont mineurs ». La cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de rappeler cette garantie dans un contentieux relatif à l’éloignement d’un citoyen européen (CAA Nancy, 5e ch., 21 janvier 2026, n° 25NC00285).

La mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, prévue à l’article L. 251-3, peut accompagner l’obligation de quitter le territoire. La cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné un arrêté par lequel le préfet de la Vienne avait obligé un citoyen européen à quitter le territoire sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans, en rappelant que ces mesures ne peuvent être fondées que sur l’un des trois motifs limitativement énumérés par l’article L. 251-1 (CAA Bordeaux, 4e ch., 7 novembre 2023, n° 23BX01015).

De même, la cour administrative d’appel de Nancy a contrôlé la légalité d’une mesure d’assignation à résidence assortie d’une interdiction de circulation, en vérifiant que le comportement du citoyen européen constituait bien « du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » (CAA Nancy, 4e ch., 29 mai 2026, n° 24NC02323).

B. L’office du juge face à la menace à l’ordre public comme motif d’éloignement

La notion de menace à l’ordre public constitue le motif d’éloignement le plus exigeant dans son contrôle juridictionnel, en raison de la protection spécifique dont bénéficie le citoyen de l’Union au titre du droit de l’Union européenne. La directive 2004/38/CE impose que les mesures de police administrative fondées sur l’ordre public respectent le principe de proportionnalité et soient fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a exercé ce contrôle de proportionnalité en examinant si l’intéressé, qui se prévalait d’une intégration professionnelle et sociale en France, justifiait de l’existence de « liens personnels et familiaux en France tels que la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » (CAA Bordeaux, 6e ch., 30 mai 2023, n° 22BX02554).

La cour administrative d’appel de Nancy a pour sa part pris en compte « la gravité des faits commis par l’intéressé et de sa situation individuelle sur le territoire », appréciant leur caractère de menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de la directive (CAA Nancy, 3e ch., 20 juin 2024, n° 23NC00232).

Le Conseil d’État a encadré strictement ce pouvoir d’appréciation. Dans une décision du 2 février 2026, la Haute Juridiction a rappelé que l’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut reposer sur des considérations générales mais doit être « fondée sur des éléments précis, objectifs et circonstanciés » relatifs au comportement personnel de l’intéressé (CE, 2e ch., 2 février 2026, n° 502417).

Le contrôle du juge administratif en la matière se caractérise par une attention particulière à la motivation des décisions administratives. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi rappelé, dans un arrêt du 11 juin 2025, que le préfet ne peut se borner à viser l’existence de condamnations pénales sans examiner en quoi le comportement de l’intéressé constitue, à la date de sa décision, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave (CAA Lyon, 5e ch., 11 juin 2025, n° 24LY02098).

La cour administrative d’appel de Nancy a également souligné que la motivation doit être exempte de « considérations stéréotypées » et reposer sur des éléments propres à la situation personnelle et familiale de l’intéressé (CAA Toulouse, 1re ch., 29 avril 2026, n° 24TL02174).

Conclusion

Le contentieux du droit au séjour des citoyens de l’Union européenne révèle un office du juge administratif à la fois classique dans ses méthodes et spécifique dans ses standards de contrôle. Classique, car le juge exerce un contrôle normal sur la qualification juridique des faits et vérifie que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Spécifique, car le standard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave, issu du droit de l’Union, impose au juge un contrôle de proportionnalité renforcé qui distingue nettement ce contentieux de celui applicable aux ressortissants de pays tiers.

La jurisprudence récente des cours administratives d’appel, confirmée par le Conseil d’État, témoigne d’une vigilance particulière à l’égard des garanties procédurales et substantielles dont bénéficient les citoyens européens : obligation de motivation circonstanciée, examen individuel de la situation personnelle, contrôle du caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public, et respect du principe de proportionnalité. La transposition en droit français de la directive 2004/38/CE a ainsi créé un équilibre original entre la liberté de circulation, principe fondateur de l’Union, et la souveraineté des États dans la régulation des flux migratoires.

Pour tout citoyen de l’Union européenne ou membre de famille confronté à un refus de titre de séjour, une mesure d’éloignement ou une interdiction de circulation sur le territoire français, l’assistance d’un avocat spécialisé est déterminante pour faire valoir les droits garantis par le CESEDA et la directive 2004/38/CE. Le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et engager, le cas échéant, les recours contentieux appropriés devant le tribunal administratif compétent.

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