Article L113-2 du Code des assurances
Définition et application par la jurisprudence
Déclaration de sinistre : que dit l’article L113-2 ?
Réponse rapide, mise à jour le 5 mai 2026. L’article L113-2 du Code des assurances oblige l’assuré à déclarer un sinistre dès qu’il en a connaissance, dans le délai prévu au contrat. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, sauf vol où le minimum est de deux jours ouvrés, et mortalité du bétail où le minimum est de vingt-quatre heures.
Une déclaration tardive ne suffit pas automatiquement à faire perdre la garantie : si une clause de déchéance existe, l’assureur doit établir que le retard lui a causé un préjudice. La source officielle vérifiée est l’article L113-2 du Code des assurances sur Légifrance.
Texte de loi
Article L113-2
L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceDéclaration tardive : l’assureur doit prouver un préjudice
Dans un arrêt du 9 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’intérêt pratique de l’article L113-2 : lorsque l’assureur invoque une déclaration tardive, le débat ne porte pas seulement sur le retard, mais aussi sur le préjudice causé par ce retard.
L’arrêt concernait une garantie de loyers impayés et une déclaration effectuée plusieurs mois après le délai contractuel. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel car il fallait rechercher si ce retard avait aggravé le risque financier de l’assureur, notamment en retardant la procédure destinée à limiter la dette locative.
Source officielle : Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608. Aucune citation textuelle nouvelle n’est publiée dans cette mise à jour ; la décision est seulement paraphrasée.
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