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Article 243 bis – Code general des impots

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Article 243 bis du Code général des impôts

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 243 bis

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d’associés ou d’actionnaires en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l’alinéa précédent, la société distributrice communique à l’établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d’actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Mis à jour le 3 mai 2026. L’article 243 bis du CGI vise d’abord une obligation d’information lors de l’affectation du résultat : les associés ou actionnaires doivent pouvoir distinguer les dividendes distribués, leur historique sur trois exercices et la part éventuellement éligible à l’abattement de 40 %.

Article 243 bis CGI : ce que l’assemblée doit indiquer

Dans le rapport ou la résolution d’affectation du résultat, la société doit faire apparaître les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents. Elle doit aussi ventiler les revenus distribués entre la fraction éligible à l’abattement de 40 % de l’article 158 du CGI et la fraction qui ne l’est pas.

  • Distribution décidée en assemblée. La mention doit figurer dans les documents soumis aux associés ou actionnaires avant le vote d’affectation du résultat.
  • Distribution hors décision d’assemblée. La société distributrice doit communiquer à l’établissement payeur la fraction éligible et non éligible à l’abattement de 40 %, par catégorie d’actions ou de parts.
  • Point de contrôle. Conserver le procès-verbal, le rapport, la résolution, le détail par catégorie de titres et la preuve de la communication à l’établissement payeur.

Erreur sur l’abattement de 40 % : quelle sanction fiscale ?

L’article 1767 du CGI rattache le non-respect de l’article 243 bis aux amendes applicables aux revenus de capitaux mobiliers. Le risque n’est donc pas seulement formel : une ventilation absente ou erronée peut déclencher une amende fiscale.

  • Omission des prescriptions de l’article 243 bis. L’amende est égale à 5 % des revenus concernés, avec un plafond de 750 euros par distribution.
  • Revenus indiqués à tort comme éligibles à l’abattement de 40 %. L’amende est égale à 25 % des revenus en cause.
  • Défense possible. Les amendes ne s’appliquent pas si la société prouve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

Sources officielles : article 243 bis du CGI sur Légifrance, article 1767 du CGI sur Légifrance et BOFiP BOI-CF-INF-20-10-20.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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