Article D241-37 du Code de la justice pénale des mineurs
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D241-37
A l’exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l’évaluation prévues à l’ article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D241-37 CJPM renvoie, pour l’évaluation des services/établissements de la PJJ, au régime de l’article L. 312-8 du CASF, de sorte que les juges y font surtout référence de manière incidente pour vérifier que ces structures sont régulièrement évaluées, sans impact direct sur la culpabilité ou la peine du mineur. En pratique, l’invocation du texte sert plutôt dans des contentieux de régularité/organisation du service (autorisations, contrôles, rapports d’évaluation) qu’au soutien de nullités de procédure pénale. Enfin, le périmètre d’applicabilité territoriale est précisé par le CJPM (dispositions d’outre‑mer), ce que la jurisprudence reprend le cas échéant lorsqu’elle statue hors métropole.
Jurisprudence citant cet article
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