Article R124-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-5
Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d’affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2 , D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources accessibles ici, de décisions publiées citant directement l’article R124-5 CJPM, signe que son application contentieuse est peu abondamment référencée. En pratique, les juridictions en font un contrôle concret centré sur l’intérêt supérieur du mineur, l’individualisation et la proportionnalité, en exigeant une motivation suffisante des décisions et en censurant celles qui ne tiennent pas compte de la personnalité et de la situation du jeune. Cette grille de contrôle s’inscrit dans les principes directeurs de la justice pénale des mineurs et les garanties procédurales dédiées aux enfants.
Jurisprudence citant cet article
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