Article 132-73 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-73
L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 132-73 CP: la jurisprudence retient l’“effraction”, “escalade” et “fausses clés” comme circonstances définies et objectives qui aggravent notamment le vol, en vérifiant concrètement le mode d’accès aux lieux ou au contenant. Les juges qualifient l’effraction dès qu’il y a forcement ou bris d’un dispositif de fermeture, y compris une vitre ou une porte-fenêtre, sans exiger de dégâts importants, et l’escalade par tout franchissement anormal d’un obstacle matériel. Relèvent aussi des “fausses clés” les instruments ouvrants autres que la clé légitime, ainsi que la clé véritable obtenue indûment. En pratique, la qualification entraîne l’application des textes d’incrimination aggravés (ex. vol par effraction) et guide la motivation des décisions sur la matérialité des faits.
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