Article 227-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 227-25
Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceMis à jour le 27 avril 2026. Texte en vigueur vérifié sur Légifrance, identifiant LEGIARTI000043409095.
Application par la jurisprudence
Nota bene — Depuis la réforme de 2021, l’article 227-25 vise les atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans hors les cas relevant du viol ou de l’agression sexuelle. Le texte ne reprend plus l’ancienne formule « sans violence, contrainte, menace ni surprise ».
En pratique, la première étape consiste donc à qualifier précisément les faits. Si les éléments du viol ou de l’agression sexuelle sont caractérisés, l’analyse se déplace vers les articles de la section 3 du chapitre II du Code pénal.
Les circonstances aggravantes restent traitées par les articles 227-26 et suivants, notamment lorsque l’auteur exerce une autorité, lorsque les faits présentent un caractère incestueux ou lorsqu’une mise en relation du mineur est en cause.
Jurisprudence citant cet article
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