Article 432-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 432-15 CP: la Cour exige que les biens ou fonds aient été « remis en raison des fonctions » au sens large, la simple disposition pouvant suffire, et admet l’incrimination pour les subordonnés d’un dépositaire public, quel que soit leur statut. En revanche, la responsabilité d’un directeur ou d’une directrice de cabinet suppose la preuve qu’il ou elle avait, en droit, la remise ou la disposition des fonds, à défaut de quoi la qualification est écartée. L’élément intentionnel tient à la conscience d’un usage contraire à l’affectation prévue, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt personnel ni même un préjudice à l’intérêt de la personne publique. Texte de référence: art. 432-15 CP (détournement par dépositaire public et assimilés).
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