Article 433-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-3-1
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 433-3-1 CP: les juges exigent des actes de menace, violence ou intimidation dirigés contre une personne participant à une mission de service public, avec l’intention d’obtenir un traitement dérogatoire des règles du service. Ils vérifient concrètement trois points: la qualité “service public” de la mission (y compris lorsqu’elle est confiée à une personne privée), le lien entre les pressions et la demande d’exemption ou d’application différenciée, et la réalité des actes d’intimidation. La qualification se distingue de l’article 433-3 (menaces contre un agent pour l’intimider sans visée d’avantage procédural précis) et de l’outrage (433-5), faute de quoi la requalification est fréquente. Peine encourue: 5 ans et 75 000 €; le représentant de l’entité investie d’une mission de service public a l’obligation de déposer plainte lorsqu’il a connaissance de faits potentiels.
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