Article 511-1-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 511-1-2
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 511-1-2 CP: la règle joue comme une clause d’application de la loi pénale française pour les infractions d’éthique biomédicale visées aux articles 511-1 et s., en précisant les cas où la compétence s’étend hors du territoire. En pratique, les juges vérifient surtout les critères de rattachement personnel ou territorial (nationalité, résidence habituelle) et l’absence d’exigence de plainte ou de dénonciation préalable lorsque le texte le prévoit, puis appliquent les peines prévues par les incriminations de fond. La jurisprudence publiée spécifiquement fondée sur 511-1-2 est très rare, les décisions motivant plutôt sur l’infraction principale et ne citant 511-1-2 qu’au titre de la compétence. Réflexe utile: articuler 511-1-2 avec 113-6 et 113-8 CP pour sécuriser la poursuite lorsque les faits sont commis à l’étranger.
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