Article L315-2 du Code pénitentiaire
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L315-2
Les personnes détenues peuvent, au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire : 1° Interjeter appel d’un arrêt d’assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 380-13 du code de procédure pénale ; 2° Interjeter appel d’un jugement correctionnel ou de police, ou d’une décision prise en application des dispositions de l’article 803-8 du même code , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 503 du même code ; 3° Former opposition d’un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 490-1 du même code ; 4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 577 du même code .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L315-2 CPénit.: en contentieux, les juges vérifient concrètement que la personne détenue dispose d’un accès effectif au juge, sans exiger de recours préalable non prévu par les textes, et contrôlent la proportionnalité des restrictions pénitentiaires aux droits invoqués. En cas d’atteinte grave et immédiate (ex. mesures d’affectation ou de sécurité), le juge administratif peut être saisi en urgence et exerce un contrôle resserré sur la légalité et la nécessité des décisions. Les juridictions confirment aussi, au cas par cas, des interdictions internes (ex. accès à une publication) lorsqu’elles sont suffisamment motivées et proportionnées aux exigences de sécurité et de bon ordre. Cette lecture est cohérente avec les exigences européennes d’accès au juge et de protection des droits des détenus.
Jurisprudence citant cet article
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