Article L341-6 du Code pénitentiaire
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L341-6
Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 3645-10, L. 3645-11 et L. 3645-15 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L341-6 CPé
Les juges admettent l’interdiction de communiquer des prévenus, mais l’encadrent strictement: elle doit être décidée par le juge d’instruction, motivée en faits et en droit, nécessaire et proportionnée, et limitée dans le temps comme le prévoit l’article 145-4 CPP.
Le contrôle porte notamment sur la finalité (prévenir des concertations ou pressions, préserver des preuves) et sur l’atteinte aux droits fondamentaux, avec une exigence de motivation renforcée lorsqu’elle fait obstacle aux visites familiales.
La mesure n’affecte pas les échanges avec l’avocat ni les autorités judiciaires; elle peut être aménagée ou levée partiellement si des garanties alternatives suffisent (ex. visites surveillées).
Jurisprudence citant cet article
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