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Article R313-6 – Code penitentiaire

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Article R313-6 du Code pénitentiaire

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-6

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’agrément, sur proposition du chef d’établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n’ait pas pour but de contourner les règles régissant l’exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l’agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 . Lorsqu’il a été choisi par une personne placée en détention provisoire, le mandataire agréé doit solliciter également la délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R313-6: les juges administratifs contrôlent la légalité des refus ou retraits d’agrément du « mandataire agréé » au regard de la sécurité, du bon ordre et de la prévention d’un contournement des règles de visite, en exigeant une motivation concrète et, le cas échéant, une enquête administrative pertinente. Ils vérifient que la mesure est proportionnée et ne porte pas une atteinte excessive aux droits de la défense. Pour les personnes en détention provisoire, les juridictions exigent en outre le respect de la « double clé »: agrément R313-6 et autorisation spécifique prévue par l’article 145-4 CPP, l’absence de l’une pouvant justifier un refus légalement fondé.


Jurisprudence citant cet article

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