Article R345-12 du Code pénitentiaire
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-12
Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. La décision comporte l’identité et les numéros d’appel des destinataires. Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, sans qu’ait d’incidence sur cette validité le changement de l’autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure. Si le magistrat le demande, les numéros d’appel et l’identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef de l’établissement pénitentiaire. Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l’autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article R345-12 CP: en pratique, les décisions d’autoriser, refuser, suspendre ou retirer le téléphone aux prévenus doivent être spécialement motivées au regard de la situation de la personne et des nécessités de l’enquête, par référence à l’art. 145-4 CPP. Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité et d’erreur manifeste sur ces mesures, au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’objectif de réinsertion. Les refus globalement motivés ou non individualisés sont régulièrement annulés, tandis que la communication des numéros et identités des correspondants au magistrat reste admise si elle est justifiée par les besoins de la procédure. Des guides pratiques confirment que les restrictions aux communications doivent rester nécessaires et proportionnées, avec un recours effectif en cas d’atteinte excessive.
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