Article 12 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 12 CPP: la police judiciaire agit sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction. En pratique, les juges annulent les actes quand un OPJ ou un APJ intervient hors de sa compétence matérielle, territoriale ou sans habilitation valable, ou quand le parquet n’a pas réellement dirigé l’enquête. La jurisprudence vérifie aussi la proportionnalité des actes d’enquête et le rattachement juridique choisi (flagrance, préliminaire, commission rogatoire) pour écarter les pièces irrégulières. Conséquence typique: nullité des actes et retrait des pièces contaminées, sans atteinte au reste de la procédure régulière.
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