Article 142-12 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 142-12
Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2 , 145 , 148 , 201 , 221-3 , 272-1 , 397-3 , 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36 , 696-20 et 696-21 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 142-12 CPP par la jurisprudence
Les juges exigent une motivation concrète et proportionnée des obligations d’assignation à résidence avec surveillance électronique, avec un contrôle réel de la nécessité au regard des objectifs poursuivis.
En cas de manquements, la révocation n’est admise qu’après constat de violations caractérisées et examen de mesures moins attentatoires à la liberté avant d’envisager la détention.
Pour vérifier le respect des obligations, l’accès à certaines données techniques peut être admis sous contrôle du juge, dès lors que c’est strictement nécessaire et proportionné (éclairage transposable depuis le contrôle judiciaire).
Jurisprudence citant cet article
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