Article 142-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 142-4
Lorsqu’une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l’article 148-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 142-4 CPP: lorsqu’une juridiction de jugement doit statuer sur des mesures de contrôle judiciaire relevant de la sous‑section, elle applique le régime procédural de l’article 148‑2 (procédure contradictoire, compétence, motivation, et voies de recours). En pratique, les juridictions vérifient surtout le respect des garanties du contradictoire et l’adéquation de la motivation au regard des obligations imposées, en s’alignant sur le cadre et les délais de 148‑2. Les effets procéduraux et recours ouverts sont donc ceux de 148‑2, y compris devant le juge du siège pendant la phase de jugement.
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