Article 149 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 149
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — La jurisprudence applique l’article 149 CPP en accordant, après un non‑lieu, une relaxe ou un acquittement définitif, une réparation intégrale des préjudices moral et matériel, sous réserve des exclusions légales prévues par le texte.
La recevabilité est strictement contrôlée: saisine du premier président par requête (délai de 6 mois, mentions de l’art. R.26), à défaut la demande est écartée.
L’évaluation est surtout centrée sur le préjudice moral en fonction de la durée de détention et des circonstances personnelles; à titre d’exemple, 72 jours ont conduit à une indemnisation autour de 7 000 €, en tenant compte de l’âge et d’un premier emprisonnement.
Le préjudice matériel n’est indemnisé que sur justificatifs précis, tandis que les demandes fondées sur l’art. 700 CPC ou 800‑2 CPP sont en principe inapplicables dans cette procédure spécifique.
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