Article 16-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-2
Dans le délai d’un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l’article précédent, l’officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 16-2 CPP en jurisprudence:
Le retrait ou la suspension d’habilitation OPJ par le procureur général et le contrôle par la commission de recours sont qualifiés de mesures d’administration judiciaire, échappant au champ de l’article 6 §1 CEDH; le contrôle du juge est donc restreint, centré sur la régularité et l’erreur manifeste.
Les juridictions vérifient surtout le respect des garanties procédurales prévues par les textes (droit d’être entendu, accès au dossier) et l’appropriation de la mesure aux faits reprochés, sans réexaminer l’opportunité.
Côté procédure, la chambre criminelle rappelle que la suspension ou le retrait relèvent d’un arrêté du procureur général après audition de l’OPJ, conformément aux dispositions réglementaires (R.15-2 CPP), ce qui guide l’appréciation des vices éventuels.
Jurisprudence citant cet article
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