Article 2-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 2-1 CPP par la jurisprudence:
Les juges contrôlent strictement la recevabilité des associations: ancienneté, régularité de la déclaration, objet statutaire précisément en lien avec les infractions visées, et lien direct entre les faits et la mission défendue.
L’action n’ouvre droit qu’à la réparation du préjudice propre et collectif de l’association (atteinte à son objet/mission), pas à se substituer à la victime pour son dommage personnel.
À défaut de concordance entre les statuts, les faits et le champ de l’article, ou si l’association agit hors de son périmètre, l’action est déclarée irrecevable; les juges du fond doivent motiver précisément ces points, à peine de censure.
Jurisprudence citant cet article
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