Article 2-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal. Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2-13 CPP
Les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité prévues par les articles « 2‑… » (dont 2‑13) pour les associations: ancienneté, objet statutaire précisément conforme, éventuel agrément, et, lorsque le texte l’exige, accord de la victime; à défaut, l’action est irrecevable.
La Cour de cassation rappelle que le juge ne peut ajouter des conditions non prévues par le texte et qu’il suffit que l’objet statutaire corresponde au périmètre de l’article (ex. en 2‑9, pas d’exigence d’assister une victime identifiée dans l’affaire).=actualite/a-la-une/h/99c0b29eed/browse/0/article/point-de-depart-et-preuve-de-la-bonne-execution-de-lobligation-de-reclassement.html]
Le contrôle de proportion et d’égalité entre régimes associatifs a été validé par le Conseil constitutionnel, qui admet des différences selon les infractions et catégories d’associations prévues par les articles 2‑2 à 2‑… (dont 2‑13).
Jurisprudence citant cet article
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