Article 2-14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-14
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — sur l’article 2-14 CPP: la jurisprudence applique très strictement les conditions d’action des associations habilitées prévues par les articles 2-1 et suivants. Les juges vérifient cumulativement l’objet statutaire en lien direct avec l’infraction visée par le texte, l’ancienneté légale de l’association, l’éventuel accord de la victime quand il est requis, et l’existence d’un préjudice propre et distinct. En pratique, des actions sont jugées irrecevables dès qu’un de ces critères fait défaut, ou si l’infraction poursuivie n’entre pas exactement dans le champ matériel de l’article. Si tu me confirmes le domaine d’infraction couvert par “2-14” dans ta version du code, je te donne l’illustration jurisprudentielle ciblée en une phrase.
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