Article 21 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21
Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Ils ont pour mission : De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 21 CPP
Les agents de police judiciaire (art. 21) interviennent sous l’autorité et sur ordre des OPJ, notamment pour les contrôles d’identité et actes d’enquête, et les juges vérifient surtout l’existence de “raisons plausibles” sans exiger la preuve complète de l’infraction.
La régularité s’apprécie au regard du cadre légal mobilisé (ex. contrôle d’identité sur le fondement de l’art. 78-2) et de la chaîne de responsabilité OPJ→APJ; un détournement de procédure est écarté si les conditions légales sont respectées.
En cas d’irrégularité, la nullité suppose un grief: à défaut, l’acte accompli par un APJ sous couvert d’un OPJ et dans le bon fondement légal est maintenu.
Jurisprudence citant cet article
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