Article 218 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 218
Les dispositions des articles 171 , 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. La régularité des arrêts des chambres de l’instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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À titre d’exemple méthodologique, sur des dispositifs voisins (contrôles sur réquisitions), les juges exigent une motivation concrète et un lien effectif avec les infractions recherchées, à défaut de quoi les actes sont annulés.
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