Article 230-32 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-32
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74 , 74-1 et 80-4 ; 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2. La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 230-32 CPP (géolocalisation): la jurisprudence exige que la mesure vise des infractions d’une certaine gravité et qu’elle soit strictement nécessaire et proportionnée, avec un contrôle effectif du magistrat compétent et une motivation concrète des actes autorisant ou prolongeant l’opération.
Les juridictions censurent les géolocalisations mises en œuvre sans base légale adéquate, au-delà de la durée permise, ou sans renouvellements réguliers et motivés, entraînant des nullités en cas d’atteinte procédurale caractérisée.
Depuis la réforme de 2019, elles veillent aussi au respect des plafonds de durée et de renouvellements ainsi qu’à l’encadrement précis des opérations (périmètre, objets suivis, périodes).
Jurisprudence citant cet article
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