Article 24 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 24
Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 24 CPP (agents de police judiciaire adjoints).
Les juges vérifient strictement la compétence et le cadre d’intervention des agents agissant sous la direction du parquet et la responsabilité des OPJ; tout acte accompli hors attributions est susceptible de nullité s’il cause un grief.
Ils contrôlent aussi le lien entre les réquisitions du procureur et les opérations effectuées sur le terrain, écartant les contrôles ou visites de véhicules qui ne respectent pas le périmètre, la durée ou la finalité définis.
En contentieux des libertés (rétention, GAV, défèrement), la charge de la preuve du respect des textes pèse sur l’autorité, et l’irrégularité n’entraîne une mainlevée/annulation qu’en cas d’atteinte concrète aux droits de la personne.
Jurisprudence citant cet article
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