Article 243 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 243
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En Cour d’assises, l’article 243 CPP est interprété comme réservant certaines décisions de procédure au « tribunal proprement dit », c’est‑à‑dire le président et les assesseurs, à l’exclusion des jurés.
La jurisprudence applique ce cadre pour trancher, sans participation du jury, les incidents et exceptions de procédure soulevés à l’audience, avant que les jurés ne soient associés aux seules questions de culpabilité et de peine.
Objectif pratique: protéger la neutralité du jury et assurer que les questions techniques de procédure soient jugées par les magistrats professionnels.
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