Article 271 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 271
Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 271 CPP de façon finaliste: elles vérifient surtout que les actes obligatoires préparatoires à la session d’assises ont été accomplis en temps utile et portés à la connaissance effective des parties pour garantir les droits de la défense.
L’irrégularité n’entraîne nullité que si la partie démontre un grief concret et la soulève in limine litis; les vices purement formels ou régularisés avant les débats ne sont pas sanctionnés.
Les cours d’appel contrôlent au cas par cas l’existence du grief et écartent la nullité lorsque l’accusé a néanmoins pu préparer utilement sa défense.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous