Article 314 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 314
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — petite ambiguïté: je ne trouve pas d’« article 314 » du Code de procédure pénale exploité dans vos ressources, alors que des résultats renvoient surtout au Code pénal (art. 314‑1, abus de confiance).
Voulez-vous parler de l’article 314‑1 du Code pénal (abus de confiance) ou bien d’un article du CPP portant un autre numéro exact ?
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Jurisprudence citant cet article
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