Article 316 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 316
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 316 CPP en pratique:
En cour d’assises, les « incidents contentieux » (récusation, jonction, incident de procédure, etc.) sont tranchés par la cour après avoir entendu le ministère public et les parties, et ces arrêts ne préjugent jamais du fond.
En premier ressort, ces décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours autonome et n’ont pas autorité de chose jugée devant la nouvelle cour en cas d’appel sur le fond.
En appel, elles ne peuvent être critiquées que par un pourvoi joint au pourvoi contre l’arrêt sur le fond; la chambre criminelle rappelle régulièrement ce régime et la nature strictement incidente de ces décisions, sans effet sur la culpabilité ni la qualification.
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