Article 319 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 319
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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