Article 328 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 328
Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 328 CPP: la Cour de cassation rappelle que les débats d’assises sont gouvernés par l’oralité et la contradiction, de sorte que seules les pièces et informations soumises et discutées à l’audience peuvent fonder la conviction des juges et jurés.
Le président dispose d’un pouvoir d’organisation des débats, mais tout apport au dossier ou lecture d’une pièce doit respecter l’oralité; à l’inverse, la simple lecture d’un acte juridictionnel relevant de la procédure n’est pas fautive.
Le non‑respect des formalités liées à l’ouverture et à la conduite des débats (étendue des pièces portées à la connaissance, séquence des auditions, mentions au PV) expose la décision au risque de cassation pour atteinte aux droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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