Article 338 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je préfère ne pas risquer une approximation : je n’ai pas, dans les résultats disponibles, de jurisprudence ciblée sur l’article 338 CPP et le contenu précis de cet article a varié selon les versions. Pour être exact en 3–4 phrases, dites-moi l’intitulé actuel de l’article 338 (ou l’année/édition du Code que vous utilisez), et je vous synthétise immédiatement les lignes jurisprudentielles pertinentes en nota bene.
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