Article 346 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 346
Une fois l’instruction à l’audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son avocat présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 346 CPP en pratique:
Les juridictions veillent au strict respect de l’ordre des prises de parole et, surtout, au fait que l’accusé ou son avocat ait toujours la parole en dernier.
Si la réplique de la partie civile ou du ministère public a lieu, le président doit redonner la parole à la défense pour clôturer, faute de quoi l’atteinte aux droits de la défense peut entraîner la censure.
Les irrégularités sont appréciées au regard de leur impact sur le caractère contradictoire et l’équité des débats, l’exigence du “dernier mot” étant appliquée avec rigueur.
Jurisprudence citant cet article
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