Article 348 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348
Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l’accusé ou son défenseur y renonce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 348 CPP (cour d’assises) : la jurisprudence impose un formalisme strict des questions soumises aux jurés. Les questions doivent couvrir chaque élément légal de l’infraction, circonstances aggravantes et causes d’irresponsabilité, être lues à l’audience et fidèlement consignées au procès-verbal, faute de quoi la cassation est encourue si l’irrégularité a influé sur la décision. Le président peut adapter ou compléter les questions pour viser précisément les faits renvoyés, mais sans en modifier la portée ni surprendre la défense. Les juridictions de cassation vérifient aussi l’absence de contradictions entre les réponses, toute incohérence entraînant l’annulation.
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