Article 354 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 354
Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Si l’accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. Le président déclare l’audience suspendue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 354 CPP: En cour d’assises, les juges et jurés statuent selon leur intime conviction, sans hiérarchie légale des preuves; l’appréciation des éléments débattus est souveraine. La Cour de cassation n’en contrôle pas le fond, mais vérifie la régularité: absence de violation de la loi, cohérence des réponses au feuilleton des questions, et motivation suffisante de la décision (à peine de censure en cas d’insuffisance ou de contradiction). Les preuves illégalement obtenues ou les mentions révélant une « règle » de preuve implicite sont proscrites. En pratique, toute condamnation doit pouvoir se rattacher, même sommairement, à des éléments débattus à l’audience et explicités dans la motivation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous