Article 368 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 368
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 368 CPP par la jurisprudence:
La Cour de cassation en fait un contrôle de régularité de l’arrêt d’assises: doivent ressortir la déclaration du jury, la lecture publique et les signatures; seules les irrégularités substantielles ou assorties d’un grief emportent cassation.
Les mentions voisines du chapitre (ex. détention après l’arrêt, art. 367) servent de cadre: l’arrêt régulièrement prononcé produit ses effets, les omissions purement matérielles étant inopérantes si le dossier atteste le respect des formalités.
En cas de contradiction entre la feuille de questions et le dispositif, ou d’atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.
Jurisprudence citant cet article
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