Article 379-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 379-4
Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1 . Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 379-3 ou décerné avant l’arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l’article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté. Dans un délai d’un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer à l’arrêt de la cour d’assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d’assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l’article 706-71 . Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 379-4 CPP: la règle s’applique dans la procédure de défaut criminel et vise le cas où la cour d’assises a condamné par défaut l’accusé en fuite. Le mandat d’arrêt décerné alors « vaut mandat de dépôt » et autorise son incarcération immédiate à son arrestation, jusqu’aux suites de l’opposition. En revanche, la chambre criminelle censure l’invocation de 379-4 avant toute condamnation ou hors du cadre du défaut, comme lorsque l’accusé a simplement pris la fuite en cours de débats. Pour le texte et son insertion parmi les articles 379-2 à 379-6 sur le défaut criminel, voir la codification.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.096
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