Article 379-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 379-5
L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 379-5 CPP par la jurisprudence: les juridictions vérifient avec rigueur la régularité des significations et la réalité des diligences pour assurer l’information effective de l’accusé en défaut; toute défaillance substantielle emporte censure pour atteinte aux droits de la défense. À l’inverse, lorsque l’accusé s’est sciemment soustrait, les décisions confirment le défaut et ses effets procéduraux. En cas d’arrestation ou de constitution prisonnier, l’arrêt de condamnation par défaut devient non avenu et l’affaire est rejugée, articulation classiquement opérée avec l’article 379-4.
Jurisprudence citant cet article
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