Article 384 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 384
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 384 CPP. Le tribunal saisi de l’action publique tranche lui‑même les “exceptions” soulevées par le prévenu — typiquement les nullités, l’incompétence, l’irrégularité de la citation — sauf texte contraire ou si l’exception implique un droit réel immobilier, auquel cas la question relève du civil. En pratique, ces exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond, et le juge correctionnel statue dessus sans renvoyer à une autre juridiction, sauf hypothèse légalement prévue. La logique jurisprudentielle est de préserver l’efficacité du procès pénal en centralisant le traitement de ces incidents par le juge du fond, tout en écartant ce qui ressortit par nature au juge civil (droits réels immobiliers).
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