Article 397-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 397-1
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines. Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 397-1 CPP (comparution immédiate) en pratique: les juges exigent que le prévenu, assisté d’un avocat, soit clairement informé de la possibilité de demander le renvoi pour préparer sa défense; à défaut d’information effective ou de consentement éclairé, la décision est fragilisée. Le renvoi doit intervenir dans les délais légaux, et toute mesure privative de liberté dans l’intervalle doit être spécialement motivée, après débat contradictoire, sous le contrôle du JLD le cas échéant. La jurisprudence constitutionnelle recentre aussi les garanties: contrôle du respect des droits de la défense à l’audience de CI et encadrement du recours à la détention provisoire via l’art. 397-1-1. En pratique, le moindre manquement procédural (défaut d’information, motivation lacunaire, dépassement de délai) entraîne fréquemment des nullités ou des remises en liberté.
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