Article 4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 4
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 4 CPP, en pratique: la juridiction civile doit surseoir à statuer dès lors que l’action publique est mise en mouvement, car le pénal tient le civil en l’état.
La décision pénale a autorité sur le civil quant à l’existence de l’infraction et l’imputabilité, le juge civil ne pouvant les contredire, mais restant libre d’évaluer le préjudice et la réparation.
Si les poursuites pénales s’éteignent (classement, prescription, amnistie, relaxe devenue définitive), le juge civil peut reprendre et trancher l’action en responsabilité sur la base des faits définitivement fixés par le pénal.
Jurisprudence citant cet article
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