Article 407 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 407
Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 407 CPP: la jurisprudence contrôle que le président dirige les débats sans porter atteinte au contradictoire ni aux droits de la défense. Concrètement, les refus de poser une question, d’entendre un témoin ou de produire une pièce ne sont admis que s’ils reposent sur la pertinence et la bonne administration de la justice; à défaut de motivation suffisante ou s’il en résulte un grief, la cassation est encourue. Les juridictions exigent aussi que chaque partie ait pu s’exprimer utilement à chaque étape des débats, faute de quoi la nullité est prononcée. En pratique, l’usage des pouvoirs de direction des débats est validé s’il est proportionné et n’entrave pas la recherche de la vérité ni l’exercice des droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous