Article 416 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 416
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l’article 411 , alinéas 1 et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 416 CPP en pratique: les juridictions exigent une décision spéciale et précisément motivée établissant à la fois l’empêchement médical réel du prévenu et l’existence de “raisons graves” de ne pas renvoyer, faute de quoi l’audition délocalisée est annulée. L’audition est menée par un magistrat commis, assisté d’un greffier, avec possibilité d’assistance par avocat, procès-verbal à l’appui. Le débat doit ensuite reprendre après une nouvelle citation, afin de garantir le contradictoire, et la décision est rendue contradictoirement. En cas de manquement à l’une de ces garanties formelles ou au contradictoire, la sanction usuelle est la nullité de la procédure accomplie sur le fondement de l’article 416.
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