Article 445 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 445
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Attention à la confusion: la pratique vise surtout l’article 445 du Code de procédure civile, que les juridictions appliquent pour écarter les notes en délibéré déposées après la clôture des débats, sauf si elles répondent aux observations du ministère public ou si le président l’a demandé. Concrètement, les cours rappellent que, sans réouverture des débats ou invitation expresse, toute note et pièces jointes sont écartées comme tardives. En cas de dépôt irrégulier, la sanction est l’exclusion pure et simple des débats, sans examen au fond.
Jurisprudence citant cet article
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