Article 498-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 498-1
Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai. S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 498-1 CPP en pratique: En cas de condamnation par défaut non signifiée à personne, les juridictions font courir le délai d’appel à compter de la signification “à domicile/étude/parquet”, mais vérifient surtout l’effectivité de l’information du prévenu. À défaut de preuve qu’il a eu connaissance de la signification (AR, acte d’exécution, avis art. 560), l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration de la prescription de la peine, le point de départ étant la date où la connaissance est établie. Si la personne est écrouée après le délai ordinaire et interjette appel sur ce fondement, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire jusqu’à l’audience devant la cour d’appel. Ces règles valent aussi en cas d’itératif défaut.
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